Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 14 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 octobre 2016
RattachementTitre II : ÉPREUVES ÉCRITES ET ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000033330049
Texte parentLEGITEXT000033330027
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 octobre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites, le jury de chaque concours :
2. - établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
3. - fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;
4. - procède à la levée de l'anonymat ;
5. - établit la liste nominative, par ordre alphabétique, des candidats admissibles par concours.
6. Le directeur du personnel militaire de la marine assure la publication de ces listes, établies par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées.
7. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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