Arrêté du 19 octobre 2016 · Article

Article 9-1

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2018 au 14 janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 octobre 2016
RattachementTitre II : ÉPREUVES ÉCRITES ET ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000036733228
Texte parentLEGITEXT000033330027
Référencearticle 9-1 de l'arrêté du 19 octobre 2016 (version du 23 mars 2018)Légifrance →

1. Tout candidat fait l'objet d'une enquête de sécurité menée par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, destinée à établir qu'il n'y a pas de contre-indication, notamment en matière de sécurité nationale et de sûreté de l'Etat, pour l'exercice des fonctions d'officier au sein de la marine nationale. Les résultats de cette enquête sont communiqués au directeur du personnel militaire de la marine dès qu'ils sont connus et pris en compte par la commission d'admission du concours externe d'admission en première année à l'Ecole navale.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour les concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale à partir de 2018.

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