Arrêté du 19 octobre 2016 · Article

Article 9-2

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2018 au 14 janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 octobre 2016
RattachementTitre II : ÉPREUVES ÉCRITES ET ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000036733230
Texte parentLEGITEXT000033330027
Référencearticle 9-2 de l'arrêté du 19 octobre 2016 (version du 23 mars 2018)Légifrance →

1. Tout candidat est reçu par un psychologue du service de psychologie de la marine après avoir passé des tests écrits.

2. L'ensemble des résultats obtenus lors de ces tests ou de l'entretien ne sont pas communiqués au jury de la commission d'admission du concours externe d'admission en première année à l'Ecole navale. Les résultats observés par le service de psychologie de la marine ne peuvent être pris en compte dans le cadre du processus d'admission.

3. Cependant, dans le cadre de la détection de troubles psychopathologiques avérés lors de cet entretien, le service de psychologie de la marine pourra demander une expertise médicale complémentaire, notamment à l'occasion de la vérification de l'aptitude médicale à suivre l'enseignement à l'Ecole navale prévue à l'article 16 du présent arrêté.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour les concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale à partir de 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036733230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.