1. Sans préjudice des pièces prévues à l'article R. 311-2-2 et, selon les cas, aux articles R. 313-1 ou R. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui d'une demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " en application du 3° de l'article L. 313-10 ou de l'article L. 313-17 du même code sont énoncées dans la liste de l'annexe A au présent arrêté.
Arrêté du 28 octobre 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2016.
TexteArrêté du 28 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033331494
Texte parentLEGITEXT000033331484
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.