1. Sans préjudice des pièces prévues à l'article R. 311-2-2 et, selon le cas, aux articles R. 313-1 et R. 313-57 ou R. 313-4-1 et R. 313-79 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui d'une demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " en application du 5° de l'article L. 313-20 du même code sont énoncées dans la liste de l'annexe B au présent arrêté.
Arrêté du 28 octobre 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2016.
TexteArrêté du 28 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033331497
Texte parentLEGITEXT000033331484
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