1. Tout navire ou bâtiment de mer ayant l'obligation de disposer de marques extérieures d'identité doit rendre visible, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les deux lettres identifiant son port d'immatriculation définies à l'article 1er suivies du numéro d'immatriculation qui leur aura été attribué par l'autorité compétente.
Arrêté du 21 octobre 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2016.
TexteArrêté du 21 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033331715
Texte parentLEGITEXT000033331711
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