Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article D. 1112-67-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 1112-67-1.-Pour l'application de l'article L. 1111-3-1, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale remettent à leurs patients, à la suite d'un séjour ou de la réalisation d'une prestation, un document destiné à les informer du montant des prestations qui leur ont été délivrées.
3. « Ce document, remis au patient au plus tard à sa sortie de l'établissement, mentionne de manière distincte :
4. « 1° Le cas échéant, le montant des frais pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie auquel est affilié le patient ;
5. « 2° Le cas échéant, le montant pris en charge par son organisme d'assurance maladie complémentaire, en distinguant :
6. « a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;
7. « b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale ;
8. « 3° Le cas échéant, la somme restant à la charge du patient, en distinguant :
9. « a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;
10. « b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale.
11. « Ce document d'information ne préjuge pas de la fixation définitive des montants pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants définitivement facturés à l'organisme d'assurance maladie complémentaire et des montants définitivement facturés aux patients. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. D1112-67-1