Décret n°2016-1471 du 28 octobre 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1471 du 28 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033335885
Texte parentLEGITEXT000033335880
Référencearticle 1 du décret n°2016-1471 du 28 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article D. 1112-67-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 1112-67-1.-Pour l'application de l'article L. 1111-3-1, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale remettent à leurs patients, à la suite d'un séjour ou de la réalisation d'une prestation, un document destiné à les informer du montant des prestations qui leur ont été délivrées.

3. « Ce document, remis au patient au plus tard à sa sortie de l'établissement, mentionne de manière distincte :

4. « 1° Le cas échéant, le montant des frais pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie auquel est affilié le patient ;

5. « 2° Le cas échéant, le montant pris en charge par son organisme d'assurance maladie complémentaire, en distinguant :

6. « a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;

7. « b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale ;

8. « 3° Le cas échéant, la somme restant à la charge du patient, en distinguant :

9. « a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;

10. « b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale.

11. « Ce document d'information ne préjuge pas de la fixation définitive des montants pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants définitivement facturés à l'organisme d'assurance maladie complémentaire et des montants définitivement facturés aux patients. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033335885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.