Texte publié au Journal officiel
1. ANNEXE
2. MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
3. I.-Les articles 323-4,323-5,323-12,323-15,323-18,323-20 et 323-21 sont abrogés.
4. II.-Au d du 2° de l'article 323-1 sont ajoutés les mots : «, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ».
5. III.-Les trois derniers alinéas de l'article 323-10 sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
6. « 2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.
7. Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique. »
8. IV.-L'article 323-11 est rédigé comme suit :
9. « Article 323-11
10. « En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite.
11. « Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français. »
12. V.-Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II, le mot : « conservation » est remplacé par le mot : « garde ».
13. VI.-Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II, le mot : « conservation » est remplacé par les mots : « tenue de registre ».
14. VII.-L'article 323-19 est rédigé comme suit :
15. « Article 323-19
16. « Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.
17. « Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :
18. « 1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
19. « 2° Le montant minimum de l'actif ;
20. « 3° La périodicité de valorisation de l'OPCVM ;
21. « 4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;
22. « 5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPCVM ;
23. « 6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ;
24. « 7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.
25. « Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans. »
26. VIII.-Le dernier alinéa de l'article 323-29 est rédigé comme suit :
27. « Le dépositaire adresse cette attestation à la société de gestion de portefeuille. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique. »
28. IX.-Au deuxième alinéa de l'article 323-31, les mots : «, des contrats financiers » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Arrêté du 12 novembre 2004 : art. 323-4, art. 323-5, art. 323-12, art. 323-15, art. 323-18, art. 323-20, art. 323-21
A modifié :
- Arrêté du 12 novembre 2004 : art. 323-1, art. 323-10, art. 323-11, art. 323-19, art. 323-29, art. 323-31
Divisions : Section 3 : Modalités de garde de certains actifs par le dépositaire d'OPCVM ; Sous-section 2 : Modalités de tenue de registre des instruments financiers nominatifs purs, des dépôts et des comptes espèces