Arrêté du 20 octobre 2016 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 octobre 2016
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000033337307
Texte parentLEGITEXT000033337303
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 20 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE

2. MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

3. I.-Les articles 323-4,323-5,323-12,323-15,323-18,323-20 et 323-21 sont abrogés.

4. II.-Au d du 2° de l'article 323-1 sont ajoutés les mots : «, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ».

5. III.-Les trois derniers alinéas de l'article 323-10 sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :

6. « 2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

7. Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique. »

8. IV.-L'article 323-11 est rédigé comme suit :

9. « Article 323-11

10. « En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite.

11. « Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français. »

12. V.-Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II, le mot : « conservation » est remplacé par le mot : « garde ».

13. VI.-Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II, le mot : « conservation » est remplacé par les mots : « tenue de registre ».

14. VII.-L'article 323-19 est rédigé comme suit :

15. « Article 323-19

16. « Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

17. « Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :

18. « 1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

19. « 2° Le montant minimum de l'actif ;

20. « 3° La périodicité de valorisation de l'OPCVM ;

21. « 4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;

22. « 5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPCVM ;

23. « 6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ;

24. « 7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.

25. « Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans. »

26. VIII.-Le dernier alinéa de l'article 323-29 est rédigé comme suit :

27. « Le dépositaire adresse cette attestation à la société de gestion de portefeuille. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique. »

28. IX.-Au deuxième alinéa de l'article 323-31, les mots : «, des contrats financiers » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Arrêté du 12 novembre 2004 : art. 323-4, art. 323-5, art. 323-12, art. 323-15, art. 323-18, art. 323-20, art. 323-21

A modifié :

  • Arrêté du 12 novembre 2004 : art. 323-1, art. 323-10, art. 323-11, art. 323-19, art. 323-29, art. 323-31
    Divisions : Section 3 : Modalités de garde de certains actifs par le dépositaire d'OPCVM ; Sous-section 2 : Modalités de tenue de registre des instruments financiers nominatifs purs, des dépôts et des comptes espèces

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033337307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.