Décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2019.

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TexteDécret n°2016-1478 du 2 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033339133
Texte parentLEGITEXT000033339125
Référencearticle 1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de leurs contrats, conformément à l'article 1er de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée, sous réserve qu'elles comportent les mentions suivantes :

2. 1° La date d'émission de la facture ;

3. 2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

4. 3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

5. 4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ;

6. 5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;

7. 6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

8. 7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

9. 8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

10. 9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

11. 10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;

12. 11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

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