1. Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de facturation mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée et selon des modalités techniques, fixées par arrêté du ministre chargé du budget, garantissant leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.
Décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1478 du 2 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033339137
Texte parentLEGITEXT000033339125
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