Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1478 du 2 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033339139
Texte parentLEGITEXT000033339125
Référencearticle 4 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I. - L'utilisation du portail de facturation, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du présent décret, est exclusive de tout autre mode de transmission.
2. II. - Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation prévue au I de l'article 1er de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.
3. III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux factures qui font l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.