Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 822-5 est ainsi modifié :
2. 1° Le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
3. « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement.
4. « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : » ;
5. 2° Aux sixième et septième alinéas, qui deviennent les septième et huitième, après le mot : « pourvois »sont insérés les mots : « manifestement dépourvu de fondement » ;
6. 3° A la fin de l'article, il est ajouté l'alinéa suivant :
7. « Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de justice administrative : art. R822-5