Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 novembre 2016
Publié le4 novembre 2016
Articles36 articles en vigueur
NORJUSC1619676D
IdentifiantLEGITEXT000033339228
RéférenceDécret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : membres du Conseil d'Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, justiciables, avocats, administrations. Objet : modifications de dispositions réglementaires relatives au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 . Les dispositions des articles 9 et 10, du 2° de l'article 11, de l'article 27 et du 2° de l'article 30 sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date. Notice : le titre Ier comprend des modifications procédurales relatives à la désignation de conseillers d'Etat habilités à régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale, au rôle des greffiers en chef des chambres du Conseil d'Etat dans la conduite de l'instruction, à l'élargissement des possibilités de rejet par ordonnance dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, à la clarification des actions indemnitaires sur lesquelles peut statuer un juge unique, au rôle des greffiers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la conduite de l'instruction, à la possibilité, après attribution du dossier d'une série à une juridiction par le président de la section du contentieux, de transmettre directement tous les dossiers relevant de cette série à la juridiction concernée, à l'élargissement de l'obligation de liaison du contentieux par une décision préalable aux litiges de travaux publics et au renforcement de cette obligation pour les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent, à la suppression de l'exigence d'une décision expresse de rejet pour faire courir le délai de recours en matière de plein contentieux, à la suppression de la dispense d'avocat pour les litiges de travaux publics et d'occupation contractuelle du domaine public et pour les appels en matière de fonction publique, à l'extension de la dispense d'avocat à tous les contentieux sociaux, c'est-à-dire les litiges « en matière de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi », à l'obligation d'élection de domicile sur le territoire de la République, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse pour les parties non représentées résidant à l'extérieur de ces territoires, à la possibilité pour le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, de fixer d'office, et dans tous les litiges, une date à partir de laquelle de nouveaux moyens ne peuvent plus être invoqués, de prononcer un désistement d'office si l'obligation de production d'un mémoire récapitulatif dans un délai donné n'est pas respectée, et, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, de l'inviter à en confirmer le maintien, sous peine de désistement d'office en l'absence de réponse dans un délai fixé, à la possibilité dans les juridictions administratives d'adresser aux parties une mesure d'instruction à l'objet et au champ limités, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction, au concours des greffiers des juridictions administratives dans la conduite de l'instruction, à la capacité de l'expert à prendre lui-même l'initiative d'une médiation avec l'accord des parties, à l'augmentation du montant maximum des amendes pour recours abusif de 3 000 à 10 000 euros, au transfert au tribunal administratif de Montreuil du contentieux des obligations de quitter le territoire français lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, à la possibilité de limiter le nombre de notifications de la décision de justice lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes ou a été présenté par un avocat pour le compte de plusieurs personnes, à la possibilité, pour les présidents de formations de jugement du Conseil d'Etat de ne pas admettre, par ordonnance, les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre une décision d'appel, et à la possibilité pour les conseillers d'Etat désignés comme assesseurs de prendre des ordonnances sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. Il comporte également des mesures de coordination rendues nécessaires par les modifications effectuées, des mesures de clarification des dispositions relatives aux litiges en matière de contrat de la commande publique, des mesures de mise en œuvre de la possibilité, prévue par l'article L. 511-2 du code de justice administrative tel que modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, qu'il soit statué en référé par des formations collégiales, ainsi que des dispositions de cohérence textuelle relatives, d'une part, aux référés instructions et d'autre part, aux visas d'audience. Le titre II prévoit à titre expérimental, pour une durée limitée, la possibilité pour les présidents de chambre du Conseil d'Etat de fixer une date de clôture d'instruction. Le titre III abroge des dispositions du code de l'urbanisme dès lors que ces dispositions qui permettaient au juge administratif de fixer une date à partir de laquelle de nouveaux moyens ne peuvent plus être invoqués ne constituent plus une spécificité du contentieux de l'urbanisme. Le titre IV comporte des dispositions relatives à l'applicabilité outre-mer et à l'entrée en vigueur du présent texte. Références : les dispositions du code de justice administrative et du code de l'urbanisme modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'avis du comité technique spécial des services du Conseil d'Etat en date du 2 septembre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 2 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 6 septembre 2016 ;

Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 6 et 18 octobre 2016 ; Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

Article 1 LEGIARTI000033339247

1. Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 31 du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000033339251

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R222-1

Article 4 LEGIARTI000033339253

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R222-13

Article 5 LEGIARTI000033339255

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R226-1

Article 8 LEGIARTI000033339261

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R411-6

Article 9 LEGIARTI000033339263

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R412-1

Article 12 LEGIARTI000033339269

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R431-8

Article 13 LEGIARTI000033339271

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R511-1
    Divisions : Titre Ier : Le juge des référés

Article 14 LEGIARTI000033339273

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R532-5

Article 15 LEGIARTI000033339275

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R611-2

Article 18 LEGIARTI000033339281

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R611-10

Article 19 LEGIARTI000033339283

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R612-3

Article 22 LEGIARTI000033339289

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R613-3

Article 23 LEGIARTI000033339291

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R621-1

Article 26 LEGIARTI000033339299

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R751-3

Article 27 LEGIARTI000033339297

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R776-16

Article 29 LEGIARTI000033339241

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R811-1

Article 30 LEGIARTI000033339243

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R811-7

Article 31 LEGIARTI000033339245

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R822-5

Titre II : DISPOSITIONS EXPÉRIMENTALES

Article 32 LEGIARTI000033339303

1. I. - A titre expérimental, par dérogation à l'article R. 613-5 du code de justice administrative, les dispositions suivantes s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2018 à l'instruction des requêtes et pourvois introduits devant le Conseil d'Etat dans les chambres déterminées par un arrêté du président de la section du contentieux.

2. Les mesures prises avant le 31 décembre 2018 en application du présent article continuent à produire effet après cette date.

3. II. - Le président de la chambre peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

4. Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. En cas d'urgence ou si l'instruction a été rouverte après une première ordonnance de clôture, ce délai peut être réduit.

5. III. - Les parties peuvent être informées de la date à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience.

6. Cette information, qui ne tient pas lieu de l'avis prévu à l'article R. 712-1, précise la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close sans avertissement préalable.

7. Lorsque cette date est échue, l'instruction peut être close par une ordonnance du président de la chambre qui prend effet dès la date de sa signature. A défaut, l'instruction est close dès la date d'émission des avis d'audience. Ces avis le mentionnent.

Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'URBANISME

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 34 LEGIARTI000033339307

1. Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 35 LEGIARTI000033339309

1. I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2. II. - Les dispositions des articles 9 et 10, du 2° de l'article 11, de l'article 27 et du 2° de l'article 30 sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date.

Article 36 LEGIARTI000033339311

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts

Textes cités liens · DILA4

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)
Code de justice administrative (V)
Code de l'urbanisme (V)
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 novembre 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033339228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.