Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
RattachementTitre II : DISPOSITIONS EXPÉRIMENTALES
IdentifiantLEGIARTI000033339303
Texte parentLEGITEXT000033339228
Référencearticle 32 du décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - A titre expérimental, par dérogation à l'article R. 613-5 du code de justice administrative, les dispositions suivantes s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2018 à l'instruction des requêtes et pourvois introduits devant le Conseil d'Etat dans les chambres déterminées par un arrêté du président de la section du contentieux.

2. Les mesures prises avant le 31 décembre 2018 en application du présent article continuent à produire effet après cette date.

3. II. - Le président de la chambre peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

4. Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. En cas d'urgence ou si l'instruction a été rouverte après une première ordonnance de clôture, ce délai peut être réduit.

5. III. - Les parties peuvent être informées de la date à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience.

6. Cette information, qui ne tient pas lieu de l'avis prévu à l'article R. 712-1, précise la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close sans avertissement préalable.

7. Lorsque cette date est échue, l'instruction peut être close par une ordonnance du président de la chambre qui prend effet dès la date de sa signature. A défaut, l'instruction est close dès la date d'émission des avis d'audience. Ces avis le mentionnent.

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