1. Le président de l'observatoire des jeux et ceux de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour chacune des séances de l'observatoire ou de la commission qu'ils ont présidées, dans la limite d'un plafond annuel.
Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2016 au 1er juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-252 du 9 mars 2011
RattachementCHAPITRE IV : DROIT A INDEMNITE DE CERTAINS MEMBRES DE L'OBSERVATOIRE DES JEUX, DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES JEUX DE CERCLES ET DE CASINOS ET DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES JEUX ET PARIS SOUS DROITS EXCLUSIFS
IdentifiantLEGIARTI000033344969
Texte parentLEGITEXT000033344896
Numérotation : Avant le 6 novembre 2016, ce texte figurait à l'article 19 (décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro 12 portait un autre texte (« Des rapporteurs, pris parmi les auditeurs ou maîtres des… »), devenu l'article R321-11 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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