Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2016 au 1er juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-252 du 9 mars 2011
RattachementCHAPITRE IV : DROIT A INDEMNITE DE CERTAINS MEMBRES DE L'OBSERVATOIRE DES JEUX, DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES JEUX DE CERCLES ET DE CASINOS ET DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES JEUX ET PARIS SOUS DROITS EXCLUSIFS
IdentifiantLEGIARTI000033344965
Texte parentLEGITEXT000033344896
Référencearticle 13 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 (version du 6 novembre 2016)Légifrance →

1. Les membres de l'observatoire autres que le président peuvent percevoir une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de cette instance, dans la limite d'un plafond annuel.

Numérotation : Avant le 6 novembre 2016, ce texte figurait à l'article 20 (décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro 13 portait un autre texte (« La commission peut entendre : ― le directeur central de la… »), devenu l'article R321-12 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033344965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.