Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2016 au 1er juillet 2020.

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TexteDécret n° 2011-252 du 9 mars 2011
RattachementCHAPITRE III : LA COMMISSION CONSULTATIVE DES JEUX ET PARIS SOUS DROITS EXCLUSIFS
IdentifiantLEGIARTI000033344947
Texte parentLEGITEXT000033344896
Référencearticle 7 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 (version du 6 novembre 2016)Légifrance →

1. I.-La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs comprend :

2. 1° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

3. 2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

4. 3° Un représentant du ministre chargé des sports ;

5. 4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

6. 5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

7. 6° Quatre personnalités qualifiées siégeant à l'observatoire des jeux, désignées ainsi qu'il est prévu au IV de l'article 3 ;

8. 7° Un représentant des associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 du code de la consommation ou des associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;

9. 8° Un représentant du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

10. Les membres de la commission, à l'exception de celui mentionné au 2°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos.

11. II.-La commission élit, parmi ses membres mentionnés au 6° du I, son président, qui ne peut être le président de l'observatoire des jeux. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.

12. III.-Les membres du contrôle économique et financier chargés du secteur des jeux et de celui des paris hippiques assistent, chacun en ce qui concerne ses attributions et sans droit de vote, aux séances de la commission relatives à la politique d'encadrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs et à la politique d'encadrement des paris hippiques exploités par les opérateurs titulaires de droits exclusifs.

13. IV.-Les services relevant du ministre du budget et du ministre chargé de l'agriculture assurent le secrétariat de la commission.

Numérotation : Avant le 6 novembre 2016, ce texte figurait à l'article 14 (décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033344947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.