Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1498 du 7 novembre 2016 créant la commission nationale de conciliation pour la mise à disposition des services ou parties de service des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux régions dans le cadre de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 novembre 2016
Publié le8 novembre 2016
Articles4 articles en vigueur
NORARCB1627502D
IdentifiantLEGITEXT000033357178
RéférenceDécret n° 2016-1498 du 7 novembre 2016 créant la commission nationale de conciliation pour la mise à disposition des services ou parties de service des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux régions dans le cadre de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : régions, services de l'Etat. Objet : création de la commission nationale de conciliation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret institue, auprès du ministre chargé de la décentralisation, une commission nationale de conciliation chargée d'émettre un avis motivé sur les projets d'arrêtés interministériels établissant la liste des services ou parties de services des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive mis à disposition des régions en application des dispositions, d'une part, de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et, d'autre part, de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. L'article 81 prévoit, en effet, qu'en l'absence de convention conclue entre le représentant de l'Etat et l'exécutif de la collectivité bénéficiaire de la compétence transférée, dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, la liste des services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ou des ministres intéressés, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation créée par décret. Le décret fixe la composition de la commission qui comprend un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements et précise que ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la décentralisation. Références : le présent décret est pris en application de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 80 à 88 ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 28 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033357185

1. Une commission nationale de conciliation chargée d'émettre un avis motivé sur les projets d'arrêtés interministériels établissant la liste des services ou parties de service des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive mis à disposition des régions en application de la loi du 7 août 2015 susvisée est instituée conformément à l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.

2. La commission nationale de conciliation est placée auprès du ministre chargé de la décentralisation.

Article 2 LEGIARTI000033357188

1. La commission nationale de conciliation est présidée par le ministre chargé de la décentralisation ou son représentant qui ne prend pas part aux délibérations. Elle comprend, en outre :

2. 1° Au titre des collectivités territoriales et de leurs groupements :

3. a) Trois membres titulaires, représentant les régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France, ou leurs suppléants ;

4. b) Un membre titulaire, représentant les départements, désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France, ou son suppléant ;

5. c) Un membre titulaire, représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désigné sur proposition de l'Association des maires de France, ou son suppléant ;

6. 2° Au titre de l'Etat :

7. a) Un représentant du ministre chargé des sports ou son suppléant ;

8. b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ou son suppléant ;

9. c) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou son suppléant ;

10. d) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou son suppléant ;

11. e) Un représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant.

Article 3 LEGIARTI000033357189

1. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la décentralisation.

2. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.

Article 4 LEGIARTI000033357190

1. Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait le 7 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA3

Code civil (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 novembre 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033357178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.