Décret n°2016-1498 du 7 novembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2016.

TexteDécret n°2016-1498 du 7 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033357188
Texte parentLEGITEXT000033357178
Référencearticle 2 du décret n°2016-1498 du 7 novembre 2016 (version du 9 novembre 2016)Légifrance →

1. La commission nationale de conciliation est présidée par le ministre chargé de la décentralisation ou son représentant qui ne prend pas part aux délibérations. Elle comprend, en outre :

2. 1° Au titre des collectivités territoriales et de leurs groupements :

3. a) Trois membres titulaires, représentant les régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France, ou leurs suppléants ;

4. b) Un membre titulaire, représentant les départements, désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France, ou son suppléant ;

5. c) Un membre titulaire, représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désigné sur proposition de l'Association des maires de France, ou son suppléant ;

6. 2° Au titre de l'Etat :

7. a) Un représentant du ministre chargé des sports ou son suppléant ;

8. b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ou son suppléant ;

9. c) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou son suppléant ;

10. d) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou son suppléant ;

11. e) Un représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant.

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