Texte publié au Journal officiel
1. La section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article R. 2261-15 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 2261-15. - Pour l'application du I de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail engage en priorité et selon l'un des critères suivants la fusion des branches :
3. « 1° Comptant moins de 5 000 salariés ;
4. « 2° N'ayant pas négocié au cours des trois dernières années sur plusieurs thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 et suivants, L. 2241-3 et suivants, L. 2241-7 et suivants du code du travail ;
5. « 3° Dont le champ d'application géographique est uniquement régional ou local ;
6. « 4° Dans lesquelles moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
7. « 5° Dont la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du travail : art. R2261-15