Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2016 au 19 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033404691
Texte parentLEGITEXT000033404683
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 novembre 2016 (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'école remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
2. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre du budget et au ministre de la défense.
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