Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2016 au 19 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033404693
Texte parentLEGITEXT000033404683
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 novembre 2016 (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
2. Ce document qui précise, le cas échéant, les instances auxquelles peut participer le contrôleur en application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 précité est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre du budget et au ministre de la défense.
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