1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'école remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur ainsi que le ministre chargé du budget et le ministre de la défense par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
ARRÊTÉ du 2 janvier 2015 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 2015 au 12 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 2 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030075705
Texte parentLEGITEXT000033407585
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