LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
RattachementTitre II : FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
IdentifiantLEGIARTI000038311192
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. I. L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée.

2. II à III. -A modifié les dispositions suivantes :

3. - Loi n°95-125 du 8 février 1995

4. Art. 22

5. A créé les dispositions suivantes :

6. - Code de justice administrative

7. Sct. Chapitre IV : La médiation , Sct. Chapitre III : La médiation , Art. L114-1, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L213-1, Art. L213-2, Art. L213-3, Art. L213-4, Sct. Section 2 : Médiation à l'initiative des parties, Art. L213-5, Art. L213-6, Sct. Section 3 : Médiation à l'initiative du juge, Art. L213-7, Art. L213-8, Art. L213-9, Art. L213-10

8. A abrogé les dispositions suivantes :

9. - Code de justice administrative

10. Art. L211-4, Sct. Chapitre Ier ter : La médiation, Art. L771-3, Art. L771-3-1, Art. L771-3-2

11. IV. - A titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

12. V. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont pas régies par ce code.

13. VI. - A compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l'accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

14. VII. - A modifié les dispositions suivantes :

15. - Code des relations entre le public et l'administration

16. Art. L422-1, Art. L422-2

17. - Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968

18. Art. 2-1

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