LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article

Article 56

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à l'état civil
  1. Titre IV : RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000033423876
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 60 du code civil est ainsi rédigé :

2. « Art. 60.-Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. « Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. « La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. « S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

3. II.-Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

4. « Section 2 bis « De la modification de la mention du sexe à l'état civil

5. « Art. 61-5.-Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. « Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : « 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; « 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; « 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;

6. « Art. 61-6.-La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. « Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. « Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. « Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.

7. « Art. 61-7.-Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. « Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. « Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

8. « Art. 61-8.-La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code civil : art. 60

A créé :

  • Code civil Sct. Section 2 bis : De la modification de la mention du sexe à l'état civil , Art. 61-5, Art. 61-6, Art. 61-7, Art. 61-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033423876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.