LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article

Article 84

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
RattachementTitre V : L'ACTION DE GROUPE
IdentifiantLEGIARTI000033423794
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 84 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifiée : 1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 211-9-2.-Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ; 2° L'article L. 211-15 est abrogé. II.-L'article L. 623-10 du code de la consommation est ainsi rédigé :

3. « Art. L. 623-10.-Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. L623-10

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire
    Divisions : Art. L 211-9-2

A abrogé :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. L211-15

Aller plus loin

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