Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 · Article
Article 4
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016
RattachementChapitre III : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
IdentifiantLEGIARTI000033445979
Texte parentLEGITEXT000033445967
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre III du titre II du livre IV du même code, il est inséré un article L. 367-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 367-1.-Ne peuvent être élus conseillers à l'Assemblée de Corse : les membres du cabinet du président de l'assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an.
« Le délai mentionné au précédent alinéa n'est pas opposable aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. »