Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteOrdonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016
Rattachement
Section 2 : Personnel
  1. Titre Ier : DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux missions et au personnel de la collectivité de Corse
  3. Section 2 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000033456925
Texte parentLEGITEXT000033456878
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2018, et dans l'attente des élections organisées pour le renouvellement général des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions suivantes sont applicables à la collectivité de Corse :

2. 1° Les mandats des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont prorogés jusqu'à l'installation des représentants du personnel qui les remplacent ;

3. 2° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la collectivité de Corse sont composées, en fonction des catégories A, B et C de fonctionnaires, des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Corse et de celles des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune ;

4. 3° Le comité technique compétent pour les agents de la collectivité de Corse est composé des comités techniques de la collectivité territoriale de Corse et de ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune.

5. Les comités techniques institués dans les services ou groupes de services, existant au sein de la collectivité territoriale de Corse et des deux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse à la date de création de la collectivité de Corse, sont maintenus pour les services ou groupes de services de celle-ci ;

6. 4° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour la collectivité de Corse est composé des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale de Corse et de ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune.

7. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux existant au sein de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus pour les unités ou sites de la collectivité de Corse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033456925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.