Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 · Article
Article 21
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016
RattachementSection 3 : Etablissements publics
Titre Ier : DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
Chapitre III : Des établissements publics et organismes en Corse
Section 3 : Etablissements publics
IdentifiantLEGIARTI000033456941
Texte parentLEGITEXT000033456878
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le septième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
2. « Par dérogation aux dispositions précédentes, en Corse, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Haute-Corse membre du conseil d'administration de ce centre et un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Corse-du-Sud membre du conseil d'administration de ce centre, le président du conseil exécutif ou son représentant et deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 : art. 15
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