Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016
Rattachement
Section 7 : Aménagement du territoire et environnement
  1. Titre Ier : DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  2. Chapitre III : Des établissements publics et organismes en Corse
  3. Section 7 : Aménagement du territoire et environnement
IdentifiantLEGIARTI000033456953
Texte parentLEGITEXT000033456878
Référencearticle 27 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 751-2 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

2. « IV.-En Corse, elle est composée :

3. « 1° Des sept élus suivants :

4. « a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;

5. « b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;

6. « c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;

7. « d) Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;

8. « e) Un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;

9. « f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;

10. « g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ;

11. « Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;

12. « 2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.

13. « Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l'autre département.

14. « La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L751-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033456953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.