Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2019.

TexteDécret n°2016-1597 du 25 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000039330727
Texte parentLEGITEXT000033480399
Référencearticle 2 du décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 (version du 6 novembre 2019)Légifrance →

1. I.-Les dispositions de la sous-section 7 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation et des articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-12 et du V de l'article R. 632-49 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

2. II.-Les dispositions de la sous-section 12 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2021-2022.

3. III.-La section 6 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est abrogée à compter de l'année universitaire 2021-2022.

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de l'éducation

6. Sct. Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle

7. IV.-Les autres dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2017-2018 aux :

8. 1° Etudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

9. 2° Etudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017 ;

10. 3° Internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

11. 4° Assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l'assistanat des hôpitaux des armées.

12. V.-Les étudiants, inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, sont soumis aux dispositions du code de l'éducation issues du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'exception des dispositions de la sous-section 7 et de l'article R. 632-12 qui leur sont applicables dès la publication du présent décret.

13. VI.-Les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard, avant l'année universitaire 2017-2018, sont soumis aux dispositions des articles D. 631-2 à D. 631-16.

Nota : Aux termes de l'article 4 du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

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