Publics concernés : toute personne inscrite dans une spécialité du 3e cycle des études de médecine, universités, agences régionales de santé, centres hospitaliers universitaires. Objet : organisation du troisième cycle des études de médecine. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à la rentrée universitaire 2017-2018 et s'appliquera aux étudiants affectés pour la première fois en troisième cycle à cette date et dans les mêmes conditions aux internes et assistants des hôpitaux des armées ; toutefois : - les dispositions relatives à la réorientation, au conseil scientifique en médecine, au jury des épreuves classantes nationales, à l'organisation au niveau régional de la formation et aux internes des hôpitaux des armées empêchés de participer au choix des postes, sont applicables à compter du lendemain de la publication du décret ; et - les dispositions relatives à l'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins, français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2021-2022. Notice : le décret modernise le système de formation des médecins et simplifie l'organisation du troisième cycle des études de médecine qu'il réoriente vers l'acquisition progressive des connaissances et compétences professionnelles. La formation comprend trois phases successives auxquelles correspondent des stages de trois niveaux. L'évaluation du parcours de formation de l'étudiant s'articule autour de ces trois phases. Un contrat de formation permet de définir les objectifs pédagogiques poursuivis. Le décret instaure des options au sein d'une spécialité, adaptées à des exercices particuliers, ainsi que des formations spécialisées transversales, options partagées entre plusieurs spécialités. Par ailleurs, le texte permet de mieux prendre en compte la situation particulière de l'étudiant et son accompagnement, notamment en ouvrant des possibilités de réorientation en cas de difficultés rencontrées en cours de formation. La gouvernance s'organise à deux niveaux : la région et la subdivision pour permettre un suivi de proximité de l'étudiant. Le décret ouvre également la possibilité pour un médecin en exercice d'approfondir sa spécialité ou d'en acquérir une autre, conformément à l'article 117 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Références : le décret, ainsi que le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000033480406
A modifié :
- Code de l'éducation : art. R632-51, art. R632-52, art. R632-53, art. R632-54, art. R632-55, art. R632-56, art. R632-57, art. R632-58, art. R632-59, art. R632-60, art. R632-61, art. R632-62, art. R632-63, art. R632-1, art. R632-2, art. R632-3, art. R632-4, art. R632-5, art. R632-6, art. R632-7, art. R632-8, art. R632-9, art. R632-10, art. R632-11, art. R632-12, art. R632-13, art. R632-14, art. R632-15, art. R632-16, art. R632-17, art. R632-18, art. R632-19, art. R632-20, art. R632-21, art. R632-22, art. R632-23, art. R632-24, art. R632-25, art. R632-26, art. R632-27, art. R632-28, art. R632-29, art. R632-30, art. R632-31, art. R632-32, art. R632-33, art. R632-34, art. R632-35, art. R632-36, art. R632-37, art. R632-38, art. R632-39, art. R632-40, art. R632-41, art. R632-42, art. R632-43, art. R632-44, art. R632-45, art. R632-46, art. R632-47, art. R632-48, art. R632-49, art. R632-50, art. R632-64, art. R632-65, art. R632-66, art. R632-67, art. R632-68, art. R632-69, art. R632-70, art. R632-71, art. R632-72, art. R632-73, art. R632-74, art. R632-75, art. R632-76, art. R632-77, art. R632-78, art. R632-79, art. R632-80, art. R632-81, art. R632-82, art. R632-83, art. R632-84, art. R632-85, art. R632-86, art. R632-87
Divisions : Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées ; Sous-section 11 : Les dispositions applicables aux collectivités ultramarines de droit commun ; Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine ; Sous-section 1 : Les conditions d'accès par les épreuves classantes nationales et les modalités d'intégration dans le troisième cycle des études de médecine ; Sous-section 2 : L'inscription à la spécialité ; Sous-section 3 : L'organisation géographique de la formation du troisième cycle des études de médecine ; Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine ; Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine ; Sous-section 6 : Les modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine ; Sous-section 7 : La réorientation ; Sous-section 8 : La recherche ; Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées ; Sous-section 12 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ; Sous-section 13 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ; Sous-section 14 : Les formations communes ; Section 4 : Le contrat d'engagement de service public ; Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
Article 2 LEGIARTI000039330727
1. I.-Les dispositions de la sous-section 7 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation et des articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-12 et du V de l'article R. 632-49 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
2. II.-Les dispositions de la sous-section 12 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2021-2022.
3. III.-La section 6 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est abrogée à compter de l'année universitaire 2021-2022.
4. A modifié les dispositions suivantes :
5. -Code de l'éducation
6. Sct. Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle
7. IV.-Les autres dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2017-2018 aux :
8. 1° Etudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;
9. 2° Etudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017 ;
10. 3° Internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;
11. 4° Assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l'assistanat des hôpitaux des armées.
12. V.-Les étudiants, inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, sont soumis aux dispositions du code de l'éducation issues du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'exception des dispositions de la sous-section 7 et de l'article R. 632-12 qui leur sont applicables dès la publication du présent décret.
13. VI.-Les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard, avant l'année universitaire 2017-2018, sont soumis aux dispositions des articles D. 631-2 à D. 631-16.
Nota : Aux termes de l'article 4 du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
Article 3 LEGIARTI000033480410
1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 novembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon
Textes cités liens · DILA5
Code de la santé publique (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 15 textes
Code de l'éducation - art. R685-1 (M)