Décret n°2016-1590 du 24 novembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1590 du 24 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033480715
Texte parentLEGITEXT000033480708
Référencearticle 2 du décret n°2016-1590 du 24 novembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Les appareils de prétraitement par désinfection ayant fait l'objet d'une demande à l'administration et mis en service antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret :

2. 1° Font l'objet d'une demande pour obtenir l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 1335-8-1 A du code de la santé publique avant le 1er juillet 2017 ;

3. 2° Peuvent continuer à être utilisés dans l'attente de la délivrance de l'attestation précitée jusqu'au 31 décembre 2018.

4. II. - Les demandes de mise en service déposées auprès du ministre chargé de la santé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont instruites par le ministre chargé de la santé selon la procédure applicable à la date de leur demande.

5. III. - Les installations de prétraitement par désinfection en fonctionnement sont mises en conformité avec les prescriptions prévues au IV de l'article R. 1335-8-1 B du code de la santé publique au plus tard six mois après la date de publication de l'arrêté prévu au VI du même article.

6. IV. - Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033480715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.