Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1616 du 28 novembre 2016
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la formation préalable et à la formation d'entraînement à l'armement des gardes champêtres
IdentifiantLEGIARTI000033498954
Texte parentLEGITEXT000033498928
Référencearticle 9 du décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les dispositions suivantes :

2. « L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

3. « Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.

4. « Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R522-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033498954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.