Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1616 du 28 novembre 2016
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la formation préalable et à la formation d'entraînement à l'armement des gardes champêtres
IdentifiantLEGIARTI000033498954
Texte parentLEGITEXT000033498928
Référencearticle 9 du décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les dispositions suivantes :
2. « L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
3. « Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
4. « Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres. »