Texte publié au Journal officiel
1. Au sein du chapitre III du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
2. « Section 5 « Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1
3. « Art. D. 223-28. - Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l'article 375-3 du code civil depuis deux ans. « Pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, l'examen prévu à l'alinéa précédent a lieu un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil puis un an après. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'action sociale et des familles : art. D223-28
Divisions : Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1