1. Les agents mentionnés aux articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France, peuvent être présentés aux autorités de l'Etat accréditaire aux fins d'obtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.
LOI n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2016.
TexteLOI n° 2016-1657 du 5 décembre 2016
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au cadre de l'action extérieure des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000033539974
Texte parentLEGITEXT000033539919
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.