Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1658 du 5 décembre 2016
RattachementTitre II : MODIFICATION DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES APPLICABLE AUX COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000033540029
Texte parentLEGITEXT000033540014
Référencearticle 5 de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 1° du IV de l'article L. 2573-6 du même code est ainsi rédigé :
2. « 1° Le 4° est ainsi rédigé :
3. « “ 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ” ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L2573-6
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