Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1658 du 5 décembre 2016
RattachementTitre II : MODIFICATION DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES APPLICABLE AUX COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000033540031
Texte parentLEGITEXT000033540014
Référencearticle 7 de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 1° du III de l'article L. 2573-12 du même code est ainsi rédigé :
2. « 1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
3. « “ 4° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ” ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L2573-12
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