1. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions des articles R. 717-78-14 et R. 717-78-15, selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret, le nombre minimum de personnes présentes sur le chantier et ayant reçu la formation aux premiers secours est fixée pour chaque entreprise intervenant sur le chantier à deux secouristes lorsqu'au moins deux travailleurs sont occupés sur le chantier.
Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteDécret n°2016-1678 du 5 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033541778
Texte parentLEGITEXT000033541769
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