1. Les praticiens adjoints contractuels doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances dans les conditions prévues aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique.
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article
Article 12-1
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2016.
TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions.
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
- CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000032886065
Texte parentLEGITEXT000033548742
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