Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.

TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Rattachement
Chapitre IV : Habilitations à constater les infractions et règles de compétence
  1. Titre IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET RÈGLES DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
  2. Chapitre IV : Habilitations à constater les infractions et règles de compétence
IdentifiantLEGIARTI000033554028
Texte parentLEGITEXT000033553891
Référencearticle 53 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (version du 10 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles 42 à 49 :

2. 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3. 2° Les fonctionnaires civils affectés à des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4. 3° Les commandants, commandants en second et commissaires des armées des bâtiments de la marine nationale ;

5. 4° Le personnel militaire de la marine nationale, affecté dans les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) et dans les sémaphores ;

6. 5° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat ;

7. 6° Les agents des douanes ;

8. 7° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;

9. 8° Les agents mentionnés à l'article L. 511-1 du code minier.

10. Les officiers de port et officiers de port adjoints sont également compétents pour constater les infractions mentionnées à l'article 43.

11. II. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, ainsi que les agents mentionnés aux 1° à 7° du I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par l'article 47 :

12. 1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

13. 2° Les agents assermentés au titre de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l'île artificielle, l'installation, l'ouvrage ou l'installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

14. III. - Les procès-verbaux relevant une infraction prévue au présent titre font foi jusqu'à preuve du contraire. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par la loi du 17 décembre 1926 relatives à la transmission des procès-verbaux de constatation d'infractions maritimes, ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033554028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.