LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 · Article

Article 113

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Rattachement
Chapitre II : Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises
  1. Titre VI : DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
  2. Chapitre II : Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000033562205
Texte parentLEGITEXT000033561874
Référencearticle 113 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

2. « Art. 14.-Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt, déterminé par l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret. »

3. II.-Avant le dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. « Les banques mutualistes et coopératives s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés ci-dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. » III.-A l'article L. 512-105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : art. 14
  • Code monétaire et financier : art. L512-1, art. L512-105

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033562205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.