LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteLOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Rattachement
Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
  1. Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
  2. Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
IdentifiantLEGIARTI000045391828
Texte parentLEGITEXT000033561874
Référencearticle 12 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I.- En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail.

2. II.-A l'occasion de tout litige, le conseil des prud'hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l'employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l'alerte jusqu'à son plafond mentionné à l'article L. 6323-11-1 du code du travail.

3. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Nota : Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

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