LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Rattachement
Chapitre III : Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
  1. Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
  2. Chapitre III : Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
IdentifiantLEGIARTI000033562147
Texte parentLEGITEXT000033561874
Référencearticle 21 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même chapitre V est ainsi modifié : 1° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article 435-6-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 435-6-2.-Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable. « Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable. » ;

3. 2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435-11-2 ainsi rédigé :

4. « Art. 435-11-2.-Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable. « Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033562147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.