Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033579096
Texte parentLEGITEXT000033578969
Référencearticle 16 du décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 15.-I.-La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit :

3. « 1° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

4. « 2° Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;

5. « 3° Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;

6. « 4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.

7. « II.-S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I :

8. « 1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels :

9. « a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;

10. « b) Un représentant du ministre de la défense ;

11. « c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;

12. « d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;

13. « e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;

14. « f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité, dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

15. « g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

16. « h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

17. « 2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;

18. « 3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

19. « 4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ;

20. « 5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ;

21. « 6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;

22. « 7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance :

23. « a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

24. « b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

25. « c) Un représentant du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

26. « d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

27. « e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

28. « f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

29. « g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

30. « h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

31. « i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

32. « j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

33. « k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;

34. « l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;

35. « m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

36. « III.-Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

37. « IV.-Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.

38. « V.-Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 15

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033579096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.