Texte publié au Journal officiel
1. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 15.-I.-La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit :
3. « 1° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
4. « 2° Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;
5. « 3° Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;
6. « 4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.
7. « II.-S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I :
8. « 1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels :
9. « a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;
10. « b) Un représentant du ministre de la défense ;
11. « c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;
12. « d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;
13. « e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;
14. « f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité, dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;
15. « g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;
16. « h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
17. « 2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;
18. « 3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;
19. « 4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ;
20. « 5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ;
21. « 6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;
22. « 7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance :
23. « a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;
24. « b) Un représentant du ministre chargé des sports ;
25. « c) Un représentant du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
26. « d) Un représentant de la Fédération française de voile ;
27. « e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;
28. « f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;
29. « g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;
30. « h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
31. « i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;
32. « j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
33. « k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;
34. « l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;
35. « m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.
36. « III.-Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
37. « IV.-Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.
38. « V.-Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 15