Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 29-2, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :
2. « Art. 29-3. - L'audit de gestion de la sûreté du navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ou du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat à la gestion de la sûreté. « La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi par la compagnie. « L'audit du navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce la fonction d'auditeur. « Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat à la gestion de la sûreté ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 29-3