Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033579012
Texte parentLEGITEXT000033578969
Référencearticle 37 du décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 41-3 est complété par un IV ainsi rédigé :
2. « IV. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime. S'il apparaît que le navire ne satisfait pas aux mesures de sûreté exigées pour la délivrance d'un certificat international de sûreté, ou que les mesures de sûreté ne sont pas appliquées, il est procédé à une inspection détaillée du navire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 41-3
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