Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033579024
Texte parentLEGITEXT000033578969
Référencearticle 43 du décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article 42-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, tout navire sous-marin et toute unité mobile de forage au large (MODU), quelles que soient leurs caractéristiques, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, doivent posséder la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 42-5

Aller plus loin

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