Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033579062
Texte parentLEGITEXT000033578969
Référencearticle 61 du décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. La commission centrale de sécurité, prévue par le décret du 30 août 1984 susvisé, est renouvelée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

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