Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2016 au 2 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 décembre 2016
RattachementTitre III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000033579579
Texte parentLEGITEXT000033579551
Référencearticle 11 de l'arrêté du 2 décembre 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Pour chaque concours, le jury établit la liste des candidats admis et, le cas échéant, des candidats figurant sur une liste complémentaire, par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission affectées de leurs coefficients respectifs.
2. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans l'épreuve orale disposant du plus fort coefficient.
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